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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-59

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Marchés publics liés à certains projets nucléaires

« Art. L. 2516-1. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense sont soumis aux règles définies au titre II lorsqu’ils concernent :

« 1° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, y compris leurs fondations et structures ;

« 2° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1333-3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 591-1 du code de l'environnement. »

« Art. L. 2516-2. – Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs recourant aux règles prévues à l’article L. 2516-1 en informent l’État.

« Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’utilisation de ces règles dans un rapport annuel. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider l’article 18 du projet de loi, sur la dérogation de certaines parties des projets nucléaires aux règles de la commande publique.

Il propose d’étendre doublement la dérogation : d’une part, les « bâtiments hébergeant des matériels de sauvegarde » seraient mentionnés aux cotés des « îlots nucléaires », afin de reprendre la définition des bâtiments présentant de forts enjeux de sûreté, excluant leur réalisation avant la délivrance de l’autorisation de création, issue de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire » ; d’autre part, les équipements « concourant indirectement à la protection contre les actes de malveillance et à la sûreté nucléaire » seraient aussi visés, dans un souci d’exhaustivité mais aussi de sûreté et de sécurité.

En contrepartie de cette dérogation, et pour prévenir tout risque de dérive des délais et des coûts des projets industriels, l’amendement propose que les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs notifient le recours à la dérogation à l’État et que le Gouvernement en rende compte au Parlement, dans un rapport annuel, sous réserve des secrets protégés par la loi.