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commission des lois

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(n° 235 , 313)

N° COM-20

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la faculté, ouverte par l’article 11, de capter le son au sein des matériels roulants en ce qu’elle constitue une atteinte à la vie privée disproportionnée au regard des bénéfices opérationnels escomptés.

En l’occurrence, une telle disposition permettrait de capter des paroles et conversations prononcées à titre privé au sein d’une rame de train ou de métro, sans que le besoin de légiférer sur ce point, justifié par des nécessités opérationnelles clairement établies et impossibles à atteindre par l’utilisation de moyens technologiques moins intrusifs, ne soit clairement démonté. Au demeurant, en l’état du droit, aucun dispositif de captation du son n’est autorisé – ni même demandé – pour les forces de sécurité intérieure pour assurer le bon exercice de leurs missions de police administrative générale – la captation du son étant réservée à des techniques spéciales d’enquête soumises à une autorisation préalable de l’autorité judiciaire et avis de la CNCTR.

Au surplus, les garanties apportées par les articles ainsi proposés ne semblent pas suffisantes au regard de la grille d’analyse ancienne et constante établie par le Conseil constitutionnel s’agissant de vidéoprotection et de vidéosurveillance, d’opérations de sonorisation et de fixation d’images[1]. L’on pense en particulier aux restrictions à la visualisation de certains lieux, aux droits des tiers à l’accès et à la destruction des données ainsi captées.  

Enfin, les cas d’usage sont, en l’état de la rédaction, insuffisamment définis, dès lors que la captation et l’enregistrement du son, s’ils ne sont pas permanents, sont possibles dès lors qu’ils sont précédés d’une annonce annonçant leur mise en œuvre et que si l’accès en temps réel aux données sonores est strictement encadré, l’accès en différé est lui permanent et illimité.


[1] Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, considérant 3.