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commission des lois

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(n° 235 , 313)

N° COM-23

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 14


I. Alinéa 1er

Remplacer les mots :

Il est inséré un article L. 2242-4-1 ainsi rédigé :

Par les mots :

Son insérés des articles L. 2242-4-1 et L. 2242-4-2 ainsi rédigés :

II.-  Après le 1er alinéa

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 2242-4-1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d'abandonner ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

III. - Alinéa 2

Remplacer la référence :

Art. L. 2242-4-1.

par la référence :

Art. L. 2242-4-2.

remplacer le chiffre et le signe :

3 750 €

par le chiffre et le signe :

2 500 €

IV. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Partageant pleinement l’objectif de l’article 14 visant à réprimer plus sévèrement les oublis de bagages sur les réseaux de transports dès lors qu’ils en perturbent l’exploitation, le présent amendement vise à améliorer la cohérence juridique du dispositif proposé.

Par cohérence avec la délictualisation et l’élévation du quantum de peine encouru en cas d’abandon involontaire d’un bagage ou d’un objet, il est proposé de délictualiser et de relever le quantum de peine encouru en cas d’abandon intentionnel de bagage ou objet.

Au surplus, afin de renforcer l’opérationnalité du dispositif proposé, le présent amendement vise à réserver la procédure d’amende forfaitaire délictuelle aux seuls cas ou l’abandon ou l’oubli de bagage est intentionnel et volontaire, considérant que le cas d’un abandon par négligence est de nature à ne permettre que rarement, en pratique, la sanction immédiate du contrevenant. A contrario, le dispositif initial aboutirait, en l’état, à ne le sanctionner que dès lors qu’il signalerait, de bonne foi, un tel abandon en vue de la restitution de son bagage ou objet perdu non-intentionnellement.