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commission des lois

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(n° 235 , 313)

N° COM-3

2 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 7, il est inséré un article ainsi rédigé :

I° Après la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2251-1-2 du code des transports est ajoutée la phrase suivante :

« Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté, mentionné au huitième alinéa, ne s’applique pas aux prestations réalisées en application des quatre premiers alinéas du présent article ».

II° Après la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 2251-1-2 du code des transports est ajoutée la phrase suivante :

« L’avis émis ne s’applique pas aux conditions de réalisation de ces prestations ».

III° Après le dixième alinéa de l’article L. 2251-1-2 du code des transports est ajoutée l’alinéa suivant :

« Pour l’ensemble des prestations énumérées à cet article, Île-de-France Mobilités, les autorités organisatrices à qui cette autorité a délégué sa compétence ou les exploitants de services de transport transmettent leurs besoins à la Régie autonome des transports parisiens pour lui permettre d’assurer sa mission de prévention. Cette dernière exécute les prestations de sûreté. Tout refus de fournir une prestation de sûreté est dûment motivé ».

 

Objet

L’article 120 de la n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a introduit dans le code des transports des dispositions, actuellement codifiées à l’article L. 2251-1-2, ambiguës sur les rapports entre :

-       d’une part, le document de référence et de tarification (ci-après « le DRT ») des prestations de sûreté,  élaboré par la RATP, qui fixe les conditions de réalisation et la tarification des prestations de sûreté délivrées par le service interne de sécurité de la RATP. L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’ART ») émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.

-       d’autre part, la convention pluriannuelle conclue entre IDFM et la RATP s’agissant de la rémunération des prestations relevant du « monopole » de la RATP pour la réalisation des missions de sûreté sur le réseau métropolitain, le réseau express régional, les infrastructures du Grand Paris express et les réseaux de bus et tramway jusqu’aux échéances de mise en concurrence de ces réseaux.

Le présent amendement vise à remédier à ces difficultés en prévoyant l'absence d'application du DRT aux prestations dites « en monopole » et donc l'absence de lien de droit entre ce dernier et la convention pluriannuelle. Le DRT ne s’appliquera donc qu’aux prestations dites « à la demande ». Ces dernières, qui concernent les autres réseaux franciliens, sont celles pour lesquelles la RATP intervient non pas au titre de son monopole légal, mais, le cas échéant, à la demande d’Île de-France Mobilité, d’une autorité organisatrice de proximité ou d’un opérateur de transport.

Par ailleurs, le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de l’avis émis par l’ART qui ne concerne que la tarification des prestations, eu égard aux missions de régulation économique de cette autorité, et non les conditions de réalisation de ces prestations.

Enfin, l’amendement précise, pour l’ensemble des prestations (en monopole et « à la demande »), qu’elles sont déterminées par Île-de-France Mobilités, les autorités organisatrices à qui cette autorité a délégué sa compétence ou les exploitants de services de transport. La RATP est chargée de leur exécution.