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commission des lois

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-108

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 27


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

… ° L’article 3141-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les périodes dans les limites fixées au second alinéa de l’article L. 3142-88 pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 » ;

…° L’article L. 3142-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L.1234-1 et le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre au droit à congés le principe de la prise en compte de la période de suspension du contrat de travail de l’élu pour la détermination de certains droits sociaux.

En effet, le II l’article 27 de la proposition de loi vise à intégrer la période de suspension du contrat de travail de l’élu dans le calcul de l’ancienneté requise pour la détermination de la durée du préavis de licenciement et le montant de l’indemnité de licenciement.

D’une part, cet amendement vise à étendre ce dispositif au droit à congés, en inscrivant dans le code du travail que la durée de suspension du contrat de travail de l’élu, lorsqu’il fait usage de ce droit, est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés auxquels a droit le salarié.

D’autre part, l’amendement tend à compléter l’article L. 3142-88 du code du travail, afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles la période de suspension est prise en compte pour le calcul de l’ensemble de ces droits (congés payés, préavis de licenciement et indemnités de licenciement). Il précise, en effet, que cette prise en compte s’effectue dans la limite de deux mandats consécutifs,