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commission des lois

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-2

15 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III :
« Protection des élus des Français de l’étranger

« Art. 13-1 – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, la justice française ne peut condamner le conseiller des Français de l’étranger ou le conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

Objet

Le présent amendement tend à améliorer la protection des élues et élus des Françaises et Français établis hors de France.

Dans le prolongement de l’élargissement de la protection de certaines poursuites pénales prévu par l’article 20 du texte en discussion, il est proposé d’élargir aux conseillers et conseillères des Françaises et Français de l’étranger et aux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger la protection contre une condamnation pour faute non intentionnelle déjà accordée aux titulaires de certains mandats locaux en vertu de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
Ces élues et élus ne pourraient être condamnés pour une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leur mandat. Nonobstant, l’élue ou l’élu qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter une telle faute non intentionnelle pourrait être condamné.

À la différence des protections prévues pour les élues et élus locaux, le présent amendement propose d’accorder cette protection également aux titulaires des mandats n’ayant pas de fonction exécutive. Cet élargissement répond au partage de compétences bien plus important pour les élues et élus des Françaises et Français établis hors de France où la distinction entre mandats avec fonction exécutive et mandats sans fonction exécutive est moins pertinente.

En tout état de cause, cette mesure ne saurait suffire à elle seule pour améliorer le statut et la protection des élues et élus des Françaises et Français de l’étranger. Compte tenu des règles de recevabilité, les auteures de cet amendement ne proposent qu’une partie de leurs préconisations par voie d’amendement au texte en discussion.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond