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commission des lois

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-6

20 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-2. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil municipal en application de l’article L. 2123-18-1 peuvent être fixés par délibération du conseil municipal. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

2°Après l’article L. 3123-19-1, il est inséré un article un article L. 3123-19-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-1-1. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil départemental en application de l’article L. 3123-19 peuvent être fixés par délibération du conseil départemental. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

3° Après l’article L. 4135-19-1, il est inséré un article L. 4135-19-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-1-2. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil régional en application de l’article L. 4135-19 peuvent être fixés par délibération du conseil régional. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

4° Après l’article L. 5211-13-1, il est inséré un article L. 5211-13-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-13-1-1. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil en application de l’article L. 5211-13 peuvent être fixés par délibération de l’organe délibérant. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

5° Après l’article L. 6434-5, il est inséré un article L. 6434-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6434-5-1. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil territorial en application de l’article L. 6434-5 peuvent être fixés par délibération du conseil. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

6° Après l’article L. 7227-23, il est inséré un article L. 7227-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227-23-1. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les conseillers de l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs en application de l’article L. 7227-23 peuvent être fixés par délibération de l’assemblée de Martinique. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

Objet

Comme le prévoit le CGCT, les élus locaux peuvent recevoir le remboursement des frais de séjour (hébergement, restauration) qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’organe délibérant de la collectivité dont ils relèvent, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’organe délibérant de leur collectivité (ou par l’exécutif de celle-ci en cas de délégation de l’assemblée locale). De manière limitative, seules ces situations ouvrent droit à une prise en charge des frais de mission.

Les modalités de prise en charge de ces frais sont celles applicables aux agents publics de l’Etat, définies par le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret précité.

En pratique, ces dispositions sont doublement insatisfaisantes pour l’exercice des mandats locaux :

D’une part, elles sont inapplicables en dehors des situations autorisant la prise en charge des frais de mission prévues par le CGCT. Or, il existe de nombreuses autres occasions dans lesquelles les chefs d’exécutifs locaux, les membres de l’exécutif ou les élus des assemblées locales représentent leur collectivité.

D’autre part, l’application aux élus territoriaux des dispositions relatives aux agents de l’Etat est souvent inadaptée aux contextes locaux et aux conditions d’exercice des mandats.

Aussi, cet amendement propose que les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les élus locaux dans l’exercice de leur mandat puissent être fixés par délibération de l’assemblée. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret susmentionné resteraient applicables.

Cette solution permettrait de réduire significativement les difficultés de remboursement des frais de séjour engagés par les élus dans l’exercice de leur mandat et, de surcroît, en n’induisant pas une nouvelle revalorisation des montants de remboursement forfaitaire prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006, n’entrainerait pas d’effet inflationniste quant à la prise en charge des frais en cause supportés par les agents publics.