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commission des lois

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-77

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I - L'article 5 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« Les conseillers des Français de l'étranger en situation de handicap bénéficient du remboursement des dépenses qu'ils ont engagées pour leur participation aux conseils consulaires. La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales » ;

Objet

Cet amendement vise à favoriser et faciliter l'engagement des conseillers des Français de l'étranger en situation de handicap. Il apporte une modification à l'article 5 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France en introduisant une nouvelle disposition pour le remboursement des dépenses engagées par ces conseillers pour leur participation aux conseils consulaires. L'objectif de cette mesure est de supprimer les obstacles financiers qui pourraient dissuader les personnes en situation de handicap de s'engager dans un mandat d'élu. Elle s'inscrit dans un contexte plus large d'efforts pour promouvoir l'inclusion et la représentation des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie publique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond