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commission des lois

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-86

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FLORENNES


ARTICLE 19


A l’alinéa 4 :

Remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq » ;

A l’alinéa 6 :

Après les mots : « Il en est accusé réception », insérer les mots : « La demande est écrite, précise et complète. » ;

Supprimer les mots « dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2 » ;

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La transmission de la demande de protection fonctionnelle au préfet peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle vaut saisine pour avis du représentant de l’Etat dans le département. Si le représentant de l’Etat dans le département estime que cette demande est contraire à la légalité, il en informe le maire ou l’élu qui a transmis cette demande, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Le maire est tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. Le refus de retrait ou d’abrogation de cette décision de protection peut être déféré au tribunal administratif suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-6. » ;

A l’alinéa 11 :

Remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq » ;

A l’alinéa 13 :

Après les mots : « Il en est accusé réception », insérer les mots : « La demande est écrite, précise et complète. » ;

Supprimer les mots « dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2 » ;

Après l’alinéa 13, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La transmission de la demande de protection fonctionnelle au préfet peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle vaut saisine pour avis du représentant de l’Etat dans le département. Si le représentant de l’Etat dans le département estime que cette demande est contraire à la légalité, il en informe le président du conseil départemental ou l’élu qui a transmis cette demande, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Le président du conseil départemental est tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. Le refus de retrait ou d’abrogation de cette décision de protection peut être déféré au tribunal administratif suivant les modalités prévues à l’article L. 3132-1. » ;

A l’alinéa 16 :

Remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq » ;

A l’alinéa 18 :

Après les mots : « Il en est accusé réception », insérer les mots : « La demande est écrite, précise et complète. » ;

Supprimer les mots « dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2 » ;

Après l’alinéa 18, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La transmission de la demande de protection fonctionnelle au préfet peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle vaut saisine pour avis du représentant de l’Etat dans le département. Si le représentant de l’Etat dans la région estime que cette demande est contraire à la légalité, il en informe le président du conseil régional ou l’élu qui a transmis cette demande, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Le président du conseil régional est tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. Le refus de retrait ou d’abrogation de cette décision de protection peut être déféré au tribunal administratif suivant les modalités prévues à l’article L. 4142-1. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer le dispositif d’octroi de la protection fonctionnelle des élus dont il est proposé l’introduction en en précisant les modalités.

Ainsi, l'ajout de la disposition selon laquelle la demande doit être écrite, précise et complète a pour but d'assurer que les demandes soient traitées de manière efficace, en fournissant dès l’origine toutes les informations nécessaires à une évaluation adéquate de la situation de l'élu concerné.

Deuxièmement, le présent amendement met en cohérence le nouveau mécanisme d'octroi de la protection fonctionnelle avec les dispositions en vigueur encadrant les conditions du contrôle de légalité afin de permettre de sécuriser le dispositif dans l'intérêt des élus et comme des collectivités.