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commission des lois

Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-1

6 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).

L’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts. Quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile. L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.

L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de financesde2008,a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Ainsi, pour rectifierette situation, il est proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.






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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-2

7 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mme ROSSIGNOL, M. ZIANE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit la prise en compte de l’origine frauduleuse de la dette dans l’examen de la demande de décharge en responsabilité solidaire.

En France, nous comptons chaque année 300 000 séparations, par divorce ou dissolution du Pacs. À la suite d’une séparation, les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En effet, en cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale. Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.

La décharge en responsabilité solidaire, introduite dans le code général des impôts par la loi de finances 2008, est un dispositif devant permettre la répartition des dettes fiscales de l’ancien foyer fiscal entre les deux ex-conjoints. Cette décharge en responsabilité solidaire est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Aujourd’hui, 90% des demandes de décharge sont déposées par des femmes, alors tenues de payer des montants d’impôts dont elles ignorent parfaitement l’origine, sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié. Ainsi, elles se trouvent dans l’obligation de payer les sommes, les majorations et les pénalités pour des revenus occultes ou dissimulés de leurs ex-conjoints. En clair, cette violence économique implique que des citoyens faisant preuve de probité doivent payer les comportements frauduleux, leur étant inconnus, de leur ancien partenaire.

Ainsi, nous proposons d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Un tel dispositif aura davantage d’effets que l’assouplissement de l’examen de la situation financière des demandeurs voté en 2022, l’administration fiscale reconnait que celui-ci n’a pas eu l’effet escompté puisque 59% des demandes sont encore rejetées.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale.






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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-3 rect. ter

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHALCK et NOËL, MM. SAVIN, LEFÈVRE, BURGOA et REICHARDT, Mmes DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER et GOSSELIN, M. POINTEREAU, Mmes PETRUS, CARRÈRE-GÉE et JOSENDE, MM. Henri LEROY, SAUTAREL, CADEC, PELLEVAT, Daniel LAURENT, BOUCHET et FRASSA, Mme NÉDÉLEC, MM. MEIGNEN et REYNAUD, Mme de CIDRAC, MM. GENET et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et SIDO, Mme DREXLER, M. GROSPERRIN, Mmes MICOULEAU et CANAYER et MM. SAURY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du PACS.

Selon le principe de solidarité fiscale prévu au code général des impôts, chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus.

Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.

Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, malgré la signature d’un contrat de séparation de biens.

Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge en responsabilité solidaire pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge.

Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes.

La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions en réduisant la capacité de paiement par les revenus nets de charge de 10 à 3 ans. Il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté. Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte.

Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens. Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Pour remédier à ces situations, le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur dans le cadre de la décharge de responsabilité solidaire en incluant l'origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-4 rect. ter

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et Jean Pierre VOGEL, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mmes GATEL et de LA PROVÔTÉ, MM. CHASSEING, WATTEBLED et LUREL, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BENARROCHE, Grégory BLANC, BOCQUET et BROSSAT, Mme BRULIN, M. CABANEL, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et DANTEC, Mme Laure DARCOS, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GAY, Mmes Nathalie GOULET et GRÉAUME, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUHL, MM. JADOT, KLINGER et LAHELLEC, Mmes de MARCO et MARGATÉ, MM. MASSET, MELLOULI et MENONVILLE, Mme OLLIVIER, M. OUZOULIAS, Mme PONCET MONGE, M. ROCHETTE, Mme SAINT-PÉ, M. SALMON, Mmes SILVANI, SOUYRIS et VARAILLAS et MM. VERZELEN et XOWIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ,

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nous proposons par cet amendement d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune, en appliquant la décharge lorsque la conjointe ou le conjoint solidaire n’a pas pris part aux activités frauduleuses incriminées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-5

10 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ,

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).

Même si à l’occasion de la séparation, l’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts, quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile.

L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.

Il est courant de penser que le contrat de mariage en séparation de biens protège de ce type de mésaventure mais il n’en est rien. Le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union. L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.

Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes qui sont souvent seules en charge des enfants et restent tenues de payer solidairement des montants d’impôts dont elles ignorent l’origine et dont elles n’ont pas pu bénéficier des revenus.

Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.






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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-6

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article : 

Au deuxième paragraphe de l’article 265 du code civil

après les mots :

« qui ne prennent effet qu’ »,

sont supprimés les mots : 

« à la dissolution du régime matrimonial ou ».

Objet

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture une nouvelle disposition sur la révocation d’une clause spécifique du régime de participation aux acquêts lors d’un divorce.

En vertu du code civil et depuis la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle adoptée en 2016, tous les avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage, ou pendant l’union, sont révoqués en cas de divorce.

Or, certains contrats de mariage comportent une clause qui organise une certaine répartition des biens en cas de séparation – appelée clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation – qui a vocation à être appliquée seulement si les époux se séparent.

Ainsi, les époux qui choisissent le régime matrimonial de la participation aux acquêts entendent souvent adopter un régime communautaire tout en en limitant certains effets en cas de divorce pour ne pas se trouver dans une situation trop pénalisante économiquement. Ils peuvent décider d’exclure tout partage de valeur de biens professionnels, de plafonner la créance de participation ou encore d’exclure les revenus d’un bien propre.

La Cour de cassation a considéré, dans une décision du 18 décembre 2019, que cette clause particulière était un avantage matrimonial, et donc révocable de plein droit lors d’un divorce. Cette qualification d’avantage matrimonial vide donc de tout intérêt l’existence d’une telle clause.

C’est pourquoi, l’Assemblée nationale a souhaité inscrire explicitement dans la loi qu’une telle clause ne peut être révoquée lors du divorce. La Cour de cassation elle-même suggérait dans son rapport annuel en 2022 de modifier l’article 265 du code civil en ce sens.

Mais l’article 1er bis ne concerne que le seul régime matrimonial de participation aux acquêts sur lequel la Cour de cassation s’était prononcée. Pourtant, d’autres régimes matrimoniaux peuvent aussi comporter des modalités conventionnelles de liquidation de leur régime matrimonial, quel qu’il soit, et qui devraient, dans le même esprit, échapper à la révocation lors d’un divorce dès lors qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public.

Cet amendement propose donc, par parallélisme, d’appliquer cette exception à toutes les modalités conventionnelles de liquidation des autres régimes matrimoniaux, quels qu’ils soient, dès lors que ces modalités ne sont pas contraires à l’ordre public.






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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-7

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

A. – Supprimer les mots :

à une peine criminelle ou correctionnelle

B. – Après le mot :

effet

insérer les mots :

à la dissolution du régime matrimonial ou

II. – Après l´alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé  :

« La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsqu’en raison de son décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. »

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1399-2 - Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage, l’époux condamné :

« 1° Comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

« 2° Pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

« 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

IV. – Alinéa 4, à la première phrase

Supprimer les mots :

déclaration de

V. – Alinéa 4, à la seconde phrase

A. – Après la première occurrence du mot :

compter

insérer les mots :

de la dissolution du régime matrimonial ou

B. – Remplacer les mots :

est antérieure au décès

par les mots :

lui est antérieure

C. – A la fin, remplacer les mots :

est postérieure au décès

par les mots :

lui est postérieure

VI. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

à l’ensemble des conventions matrimoniales en cours

par les mots :

aux conventions matrimoniales conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du    visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Objet

Le présent amendement tend à apporter certaines précisions rédactionnelles au dispositif de l’article 1er.

En premier lieu, il tend à compléter le régime de la déchéance matrimoniale prévue par cet article. D’une part, il prévoit que celle-ci est de droit y compris lorsqu’en raison du décès de l’époux auteur ou complice d’un délit ou crime ayant donné la mort à son époux, l’action publique n’a pu exercée ou s’est éteinte – sur le modèle du dernier alinéa de l’article 727 du code civil. D’autre part, le présent amendement précise la rédaction retenue s’agissant des avantages matrimoniaux en cause, en prévoyant que seraient visées également les clauses prenant effet à la dissolution du régime matrimonial, et non au moment du seul décès – qui constitue une cause, parmi d’autres, de dissolution du régime.

En deuxième lieu, il supprime des formulations et termes inutiles dans le but d’alléger la rédaction du dispositif, tels que la mention d’une peine correctionnelle ou criminelle ou la « déclaration » d’une déchéance matrimoniale.

Enfin, il clarifie la rédaction des modalités d’entrée en vigueur.






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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-8

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

A. – Supprimer les mots :

dans les conditions précisées à l’article 1399-1

B. – Remplacer le mot :

liquidation

par le mot :

dissolution

Objet

Le présent amendement tend à parachever le dispositif de l’article 1er de la présente proposition de loi, en prolongeant ses effets, y compris pour parer aux cas d’emprise.

À cet égard, prévoir une disposition de « pardon » par l’époux victime de l’époux maltraitant, voire meurtrier, paraît problématique. S’il est vrai que le régime d’indignité successorale prévoit une telle disposition – à l’article 728 du code civil – permettant au successible frappé d’indignité de ne pas être exclu de la succession dès lors que le défunt en a manifesté la volonté, en prévoir le décalque dans le cadre du régime de déchéance matrimoniale serait faire abstraction du contexte d’emprise qui peut particulièrement caractériser une situation de violences conjugales. Dans ces conditions, sa suppression s’impose.

Par ailleurs, l’obligation faite à l’époux déchu de rendre les fruits et revenus d’un avantage matrimonial dont il a eu la jouissance depuis la liquidation paraît avoir vocation à s’appliquer, que cette déchéance ait été prononcée à titre obligatoire ou facultatif : le moyen par lequel cette déchéance importe moins que son résultat et il convient de donner à la déchéance toutes ses conséquences afin d’en garantir l’efficacité. Surtout, la circonstance selon laquelle les cas visés pour la déchéance facultative, dans lesquels l’époux victime est vivant, permettent à celui-ci de divorcer, paraît faire peu de cas des situations d’emprise dans lesquelles peuvent se trouver ces victimes. Au demeurant, en matière d’indignité successorale, la restitution des fruits et revenus est prévue en cas d’indignité de plein droit comme en cas d’indignité facultative. Il convient dès lors de donner toute sa force exécutoire à la déchéance matrimoniale en prévoyant que l’époux déchu est tenu de rendre fruits et revenus d’un avantage matrimonial, quelle que soit la cause de sa déchéance.

Enfin, l’amendement prévoit que cette obligation s’applique non à compter de la liquidation du régime, mais dès sa dissolution – du fait du décès de l’époux victime – afin que l’époux déchu ne puisse pas jouir, entre la dissolution et la liquidation du régime, des biens en question.






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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-9

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’ajout opéré à l’Assemblée nationale tendant à prévoir que, dès lors qu’un époux est déchu du bénéfice des avantages matrimoniaux, toute clause stipulant un apport à la communauté par l’époux défunt de biens propres est réputée non écrite.

Un tel dispositif, qui vise en particulier à prévenir le cas d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant qui permet à un époux meurtrier de son époux de bénéficier du patrimoine apporté à la communauté par ce dernier, est louable dans son intention, mais son adoption se heurte à des difficultés juridiques insurmontables.

En premier lieu, une telle disposition est d’une portée nettement plus attentatoire au droit de propriété que celles prévues par le présent article s’agissant des avantages matrimoniaux, à deux égards. D’une part, s’agissant de l’époux déchu, dont le droit de propriété n’en est pas moins protégé constitutionnellement : une telle disposition s’appliquerait ainsi à des biens acquis, à l’inverse de celles prévues au présent article s’agissant des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime et dont il n’a par hypothèse pas encore la jouissance. D’autre part, s’agissant des tiers, qui ont pu former des droits réels sur des biens ainsi apportés à la communauté puis dont les époux ont disposé à leur profit : la remise en cause de la clause ayant permis l’apport ce bien pourrait ainsi remettre en cause la chaîne de propriété ainsi constituée.

En second lieu, l’opérationnalité d’un tel dispositif paraît douteuse en ce qu’elle impliquerait de requalifier le bien commun comme un bien propre, lui appliquant ainsi un régime de gestion différent a posteriori, et de tirer les conséquences juridiques de l’alinéation de ces biens auprès de tiers.






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(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-10

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer cet article, dont ni l’opportunité ni l’opérationnalité ne paraissent garanties.

En effet, l’établissement, dans le cas du décès d’un époux dans une communauté universelle, d’un inventaire des biens de celle-ci s’appliquerait sans discernement à l’ensemble des époux soumis à ce régime, quelle que soit la raison du décès. Ce faisant, la disposition excéderait largement l’intention qui semble la sous-tendre, en imposant à tous les époux soumis à la communauté universelle de s’acquitter d’une formalité coûteuse, ce qui pourrait nuire à l’attractivité de ce régime. .

Au surplus, la pertinence d’une telle obligation paraît limitée, la faculté de demander un inventaire des biens d’un défunt pouvant déjà être demandé – aux termes de l’article 1328 du code civil -, y compris à la demande du ministère public – aux termes de l’article 1305 du même code. Dans ces conditions, une telle disposition paraît superfétatoire.






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(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-11

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265 du code civil, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou ».

Objet

Le présent amendement tend à sécuriser la rédaction de l’article 1er bis.

En l’état de sa rédaction, cet article tend à apporter une réponse aux difficultés pointées tant par la doctrine que par la Cour de cassation dans plusieurs de ses rapports annuels. En effet, l’application de l’article 265 du code civil conduit à révoquer des clauses stipulant notamment l’exclusion des biens professionnels, au moment de la liquidation du régime professionnel, afin de préserver l’outil de travail d’un époux entrepreneur. Considérées comme des avantages matrimoniaux, ces clauses protectrices sont ainsi révoquées, en contradiction avec la volonté pourtant exprimée par les époux.

Afin de pallier cette difficulté sans entamer une énumération des clauses n’ayant pas vocation à constituer des avantages matrimoniaux, le présent amendement tend à prévoir une solution pérenne au défaut de rédaction de l’article 265 du code civil en disposant que l’opposition de l’époux ayant consenti à son époux des clauses constituant des avantages matrimoniaux à leur révocation peut être exprimée dès la convention matrimoniale. Ce faisant, il donne un effet juridique supplémentaire à cette faculté – qui dans le silence dans la loi existait déjà – en lui rendant applicable l’irrévocabilité de l’avantage qu’elle emporte.

En d’autres termes, les époux pourraient désormais préciser, dès la conclusion de la convention matrimoniale, qu’une clause représentant un avantage matrimonial ne saurait être, au moment du divorce, révoquée car considérée comme un avantage matrimonial.






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(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-12

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du d) du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement tend à ouvrir le champ des pénalités dont peuvent être déchargées les victimes d’un époux ayant eu un comportement frauduleux à l’égard de l’administration fiscale.

Ainsi, une décharge de responsabilité solidaire peut être prononcée dès lors que le demandeur est à jour de ses obligations déclaratives, qu’il est effectivement séparé de son conjoint et qu’existe une disproportion marquée entre la dette fiscale dont doit s’acquitter le ménage et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

L’article 1691 bis du code général des impôts prévoit néanmoins que, lorsqu’elle est prononcée, la décharge de responsabilité solidaire emporte décharge de paiement de l’ensemble des intérêts de retard et pénalités d’assiette dus par le conjoint au comportement répréhensible, à l’exception de l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation sur la résidence secondaire et l’impôt sur la fortune immobilière, pour lesquels une proportion peut rester à la charge du demandeur. Le présent amendement prévoit la suppression de ces exceptions, qui ne se justifient pas dès lors qu’elles font peser sur le conjoint ou l’époux vertueux la charge indue de la sanction du comportement frauduleux de son époux ou conjoint.






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(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-13

14 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement entend proposer une exception au principe de solidarité fiscale entre les époux. En effet, même à la suite d’une séparation, les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En effet, en cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale. Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.

Une situation d'autant plus mal vécu par l'ex-partenaire quand celui-ci est tenu de payer des montants d’impôts dont il ignore parfaitement l’origine, sur des revenus dont il n’a pas bénéficié. Ainsi, il se trouve dans l’obligation de payer les sommes, les majorations et les pénalités pour des revenus occultes ou dissimulés par ex-conjoint.

L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de financesde2008,a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Si la situation s'améliore, force est de constater qu'il est encore possible d'améliorer le dispositif puisque plus de la moitié des demandes sont rejetées. Il s'agira donc, grâce à cette amendement, d'examiner l'origine de la dette, et en particulier son éventuel caractère frauduleux.