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commission des lois

Proposition de loi

Respect du droit à l'image des enfants

(Nouvelle lecture)

(n° 27 )

N° COM-1

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La sécurité, la santé et la moralité de l’enfant constituent les finalités de l’autorité parentale et leur protection justifie, dans certains cas, une atteinte à la vie privée de l’enfant.

Il est donc inopportun d’élever le droit à la vie privée de l’enfant au même niveau que la sécurité, la santé et la moralité, étant rappelé que l’autorité parentale doit s’exercer dans le respect dû à la personne de l’enfant, comme le précise l’article 371-1 du code civil.






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Respect du droit à l'image des enfants

(Nouvelle lecture)

(n° 27 )

N° COM-2

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionnée à l'article 9

II. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans un esprit de compromis, la rapporteure propose d’accepter de faire figurer dans le code civil, sous une formulation simple et pédagogique, l’obligation des parents de protéger en commun le droit à l’image de leur enfant, pour les sensibiliser sur les dangers d’exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux et donner une référence légale aux professionnels qui agissent en la matière.

En revanche, elle propose de supprimer le reste des dispositions de l’article 2 adopté par l’Assemblée nationale qui ne font que reproduire une disposition déjà existante ou apporter une précision superfétatoire.

Le principe de l’association de l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité est déjà explicitement consacré à l’article 371-1 du code civil qui régit l’exercice de l’autorité parentale en général. Quant à la mention de cet article à l’article 226-1 du code pénal qui punit le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, elle ne semble pas utile, l’article 226-1 du code pénal disposant déjà que le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale et l’article 372-1 du code civil étant dépourvu de portée suffisamment précise.






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Respect du droit à l'image des enfants

(Nouvelle lecture)

(n° 27 )

N° COM-3

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice

par les mots :

pour assurer la protection

Objet

Dans un esprit de compromis et afin d’expliciter les pouvoirs du juge aux affaires familiales (JAF), la rapporteure suggère d’accepter de faire figurer à l’article 373-2-6 du code civil la possibilité d’interdire à un parent la diffusion de contenu relatif à l’enfant sans l’accord de l’autre.

Elle a souhaité toutefois en revoir la rédaction car le rôle des parents n’est pas tant d’exercer le droit à l’image de leur enfant que de le protéger.






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Respect du droit à l'image des enfants

(Nouvelle lecture)

(n° 27 )

N° COM-4

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la position exprimée par le Sénat en première lecture et à refuser de créer un nouveau cas de délégation forcée de l’autorité parentale en cas de diffusion de l’image de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale, cette délégation partielle ne concernant que l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

En pratique, cette délégation n’aurait que peu d’effet puisque le parent continuerait à pouvoir filmer ou photographier l’enfant dans son quotidien et poster ces images sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ce serait mettre sur le même plan des comportements de gravités très différentes, la délégation d’autorité parentale étant réservée à l’hypothèse d’un désintérêt manifeste des parents, d’une impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou d’une poursuite ou condamnation pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.

Dans tous les cas, il convient de rappeler que la diffusion d’images de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale caractérise des carences éducatives qui peuvent justifier la saisine du juge des enfants en vue du prononcé de mesures d’assistance éducative en application de l’article 375 du code civil.






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Respect du droit à l'image des enfants

(Nouvelle lecture)

(n° 27 )

N° COM-5

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À l’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n°   du   visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants ».

Objet

Cet amendement permet l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article 5 de la proposition de loi qui octroie la possibilité à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de saisir le juge en référé en cas de non-exécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement des données à caractère personnel d’un mineur.