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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-102 rect. bis

13 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. MENONVILLE, COURTIAL et BONNEAU, Mme ANTOINE, MM. LONGEOT et HENNO, Mmes HERZOG et JACQUEMET, MM. MIZZON, CAMBIER, KERN et CANÉVET et Mmes FLORENNES, PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 321-1-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-5. - L'Agence nationale de l'habitat peut, dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 321-1, accorder des subventions aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 123-3 et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 et de l’article L. 511-19. Pour ces bénéficiaires, le montant des aides octroyées peut couvrir l’intégralité du coût global de l’opération. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement poursuit donc trois objectifs. Tout d'abord remonter au niveau législatif la mission de subventionnement des travaux d’office par l’ANAH. Deuxièmement, il vise à permettre le subventionnement des travaux d’office faits en situation d’urgence, ceux-ci étant aujourd’hui évincés . Enfin, il tend à généraliser le financement intégral des travaux par la subvention lorsque le bénéficiaire de ladite subvention est une collectivité, considérant que cette dernière, contrairement à un particulier, ne peut pas profiter d’un tel montage pour s’enrichir, et doit nécessairement agir étant donné sa responsabilité fixée par la loi en matière de lutte contre l’habitat indigne.

En effet, le financement des travaux d’office réalisé par les maires et les présidents d’intercommunalité est un des plus importants leviers d’action dans la lutte contre l’habitat indigne.

Or, aujourd’hui les modalités de ce financement par l’ANAH n’apparaissent pas dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation. Cependant, les articles R. 321-12 à R. 321-22-4 qui définissent les conditions d’attribution des aides de l’ANAH, précisent, au niveau réglementaire, que les subventions accordées aux collectivités pour ces travaux ne peuvent être instituées pour les travaux faits en situation d’urgence (travaux faits en application de l’article L. 511-19) et que ces subventions ne peuvent de manière générale dépasser 80% du coût global de l’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances