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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-107

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD, Mmes CARLOTTI et NARASSIGUIN, MM. CARDON, ZIANE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (NOUVEAU)


Après l'article 9 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 5° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure propre à rendre logement décent selon les critères définis par le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Objet

L'expérience de la gestion de crise des périls et des évacuations montre que les conditions de réintégration ne sont pas toujours satisfaisantes. Des arrêtés d’interdiction d’occuper sont levés dès lors que les périls sont écartés, alors même que le logement ne respecte pas les conditions minimales d’habitabilité et de décence.

Cet amendement prévoit que les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne prescrivent explicitement la « remise en décence » du logement qui était régulièrement occupé. L'objectif est bien de garantir la décence des logements en sortie d'habitat indigne.