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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-111

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les situations d’insécurité mentionnées au 2°, lorsqu'elles concernent le risque incendie, et au 3° de l’article L. 511-2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d’incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l’article L. 511-4. »

Objet

Le présent amendement a pour objet, d’une part, de recentrer le dispositif de l’article 12 bis sur les seules situations qui concernent le risque incendie et, d’autre part, de ne mobiliser que les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), et ce uniquement dans le cadre de la police de la sécurité pour éviter toute instrumentalisation.

En effet, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale est imprécise puisqu’elle mentionne « les services ou les professionnels de la sécurité incendie », qui incluent, sans que cela ne soit exclusif, les services départementaux d’incendie et de secours et la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Cette rédaction est insatisfaisante puisqu’elle pourrait autoriser le maire à s’appuyer sur des entreprises privées spécialisées dans la sécurité incendie sans aucun cadre ni aucune définition de ces entreprises. Les conséquences du constat d’une situation d’insécurité pouvant aller jusqu’à la démolition de l’immeuble concerné, sans que le recours à de telles entreprises soit un problème per se, il convient cependant de laisser le juge administratif désigner ces entreprises en tant qu’ « expert », comme le prévoit déjà l’actuel second alinéa de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation.

Par ailleurs, le présent amendement supprime la mention de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui ne semble pas l’organe adéquat pour procéder, dans un délai très restreint, aux contrôles sur place que nécessite l’élaboration du rapport constatant la situation d’insécurité. Il convient en premier lieu de relever que cette commission qui est, comme son nom l’indique, uniquement consultative, n’est pas compétente par défaut pour tous les types d’immeubles, mais, en ce qui concerne le risque incendie, pour les seuls établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. En outre, dans la mesure où le secrétariat de sa sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assuré par le directeur départemental de services d'incendie et de secours, le SDIS serait inutilement mobilisé deux fois.

En outre, afin d’éviter toute instrumentalisation des sapeurs-pompiers, notamment dans l’éventualité de relations de voisinage difficiles, le présent amendement précise que leur rapport est remis au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou au préfet.