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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-117

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 9 ter, qui a pour effet principal, faire passer en force des résolutions qui n'avaient pas obtenu lors du premier vote un seuil suffisant de voix de copropriétaires composant le syndicat en leur faveur, en engendrant des frais de convocation et de tenue d'assemblée générale, voire du contentieux supplémentaire.

En effet, le 2° bis de l’article 9 ter, qui renforce le mécanisme de la passerelle pour les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des gaz à effet de serre, réintroduit des dispositions supprimées récemment et à juste titre par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis.

Par ailleurs, le 3° de l’article 9 ter, qui étend les possibilités de réalisation de travaux affectant les parties communes aux frais d’un ou de plusieurs copropriétaires, est encore plus attentatoire aux droits des copropriétaires dans la mesure où il rend le vote de l’assemblée générale simplement optionnel, le copropriétaire n’étant tenu que d’informer les autres copropriétaires des travaux qu’il souhaite réaliser sur les parties communes de la toiture.

Le nouvel article 25-2-2 qu’il est proposé de créer n’a en outre aucune plus-value puisqu’il est satisfait par l’actuel b de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Enfin, la suppression de cet article 9 ter est cohérente avec les préconisations du rapport n° 811 (2022 – 2023) de la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, qui avait mis en avant la « situation de précarité financière » que peuvent rencontrer certains copropriétaires soumis à l’engagement de travaux sans leur accord. La commission avait préconisé l’assouplissement des règles de majorité uniquement pour les emprunts collectifs consentis au syndicat de copropriétaires et pour les emprunts à adhésion individuelle (préconisation n° 16), en maintenant cependant une règle de majorité absolue pour les premiers et de majorité simple pour les seconds.

Le « passage en force », pour reprendre les termes gouvernementaux de 2019, n’est en aucun cas souhaitable.