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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-118

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les 1° et 2° du I de l’article 9 bis, ces deux dispositions étant en grande partie déjà satisfaites par les décrets d’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, en ce qui concerne leur modeste plus-value, inopportunes.

Concernant le 1°, l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit déjà l’établissement des appels de fonds par le syndic. La fixation de leur contenu précis par décret n’a qu’un intérêt limité en l’absence d’imposition d’un modèle type et ne garantit par ailleurs pas une amélioration de la lisibilité dudit appel de fonds par rapport à la situation actuelle, le pouvoir réglementaire pouvant ajouter de nombreuses obligations à l’occasion de la publication du décret prévu par ce même 1°.

Le 2° n’apparait pas davantage opportun, dans la mesure où il engendrerait une charge excessive sur le syndic, qui serait obligé de mettre à la disposition du président du conseil syndical, par accès numérique, les comptes et les opérations bancaires de la copropriété « sans délai ».  

Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, les membres du conseil syndical ont déjà numériquement accès aux balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, au relevé général des charges et produits de l'exercice échu et, le cas échéant, aux relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires.

Cette obligation règlementaire semble suffisante, autant au regard des exigences de transparence de la gestion financière de la copropriété que de l’objectif de ne pas complexifier de façon disproportionnée le travail quotidien des syndics.