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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-23

8 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Les députés ont introduit la précision selon laquelle, la personne désignée comme mandataire ad hoc devrait justifier d'une formation relative aux enjeux des copropriétés en difficulté lorsqu'il ne s'agit pas d'un administrateur judiciaire. 

Si elle paraît de bon sens, elle est en réalité déjà couverte et satisfaite par la rédaction actuelle de la loi qui exige du juge de motiver spécialement sa décision s’il ne fait pas appel à un administrateur judiciaire, cette motivation s’appuyant justement sur la qualification et l’expérience de l’intéressé qui sont l’objet de l’article 61-1-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi de 1965.

Le décret retient pour l’heure que cette personne doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

- Une expérience d'au moins trois ans dans la gestion d'une copropriété ou, pour les mandataires ad hoc, dans le conseil des syndicats de copropriétaires ;

- Un diplôme de niveau master 2 attestant de compétences dans les trois domaines suivants : le droit civil, la comptabilité et la construction ou la gestion immobilière.

Si des connaissances et une expérience spécifiques relatives aux copropriétés dégradées ne sont pour l’heure pas formellement exigées, les conditions édictées par le décret sont des conditions minimales et le juge peut porter son choix sur une personne plus spécialement qualifiées. Quoiqu’il en soit, cela relève plus de l’appréciation in concreto du juge ou du décret que de la loi.

Le présent amendement en propose donc la suppression.