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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-28

9 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2


I. - Alinéa 10

Supprimer les mots :

, et à la première phrase de l’article 26-8,

II. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation

par les mots :

qui peut librement procéder au versement par anticipation de sa quote-part de l’emprunt restant à sa charge.

Objet

L'article 2 qui institue un nouveau prêt global et collectif attache l'emprunt au lot et non à la personne du copropriétaire. Ce faisant, le dispositif actuel interdirait le remboursement anticipé du prêt pour en assurer la transmission entre propriétaires successifs que ce soit à l'occasion d'une mutation ou à l'initiative du copropriétaire.

Cette solution est contraire à la pratique actuelle de l'ensemble des prêts de l'article 26-4, l'article 26-8 précisant que le remboursement est dans ce cas le principe, sauf accord du prêteur, de la caution et du nouveau propriétaire.

Cette solution traditionnelle est perçue comme une garantie réduisant le risque pour les banques et la caution. C'est également respecter la liberté de choix du nouveau propriétaire de réduire ses charges. C'est enfin une solution de simplicité puisque les mêmes règles s'appliqueront à tous les prêts.

L'amendement vise à appliquer les dispositions de l’article 26-8 au nouveau prêt collectif à adhésion automatique.

Il introduit également une facilité de remboursement anticipé pour les mêmes raisons.