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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-30

9 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéas 24 à 29 

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 26-14. - La durée de l'emprunt mentionné au III de l’article 26-4 est fixée par décret en Conseil d’État.


« Art. 26-15. – L’emprunt mentionné au III de l'article 26-4 comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ayant refusé d'y participer. »

Objet

Le présent amendement supprime d'une part la création d'un chapitre relatif à ce prêt collectif au sein du code de la consommation puisque les prêts de l'article 26-4 sont déjà soumis à certaines dispositions spécifiques relatives à la publicité ou à la formulation du taux d'emprunt global (TEG) et parce que le prêt collectif n'est pas un prêt avec des particuliers mais avec une personne morale, représentée le plus souvent par un professionnel. Au demeurant, cette insertion dans le code de la consommation et ces implications juridiques n'étaient justifiées ni par l'exposé des motifs ni par l'étude d'impact du projet de loi.

D'autre part, l'amendement reprend les dispositions des alinéas supprimés pour les réintroduire dans la loi de 1965, soit la fixation par décret de la durée du prêt et les facilités de remboursement anticipé, ce qui sera beaucoup plus lisible et intelligible.