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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-44

9 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après le mot :

nécessaires

Insérer les mots :

au traitement d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un îlot ou d’un ensemble cohérent d’îlots comprenant au moins un tel immeuble ou

Objet

Les collectivités sont souvent démunies face au traitement de l’habitat dégradé diffus, notamment dans les centre-bourgs ou les faubourgs. La plupart du temps, elles ne peuvent pas recourir à la concession d’aménagement, outil pourtant plébiscité par elles, car les interventions nécessaires peuvent n’être que ponctuelles, à l’échelle de l’îlot, voire du bâtiment.

Pour cette raison, l’article 6 crée un type de concessions similaire aux concessions d’aménagement, en l’étendant notamment aux interventions réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), d’un plan de sauvegarde ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD), qui peuvent comporter des interventions ponctuelles.

Il semble que cette faculté pourrait être étendue plus largement et de manière plus souple, afin de couvrir des situations encore plus diverses, notamment lorsque le système incitatif (comme dans les OPAH) a échoué, et que des opérations de requalification urbaine sont nécessaires, mais à des échelles moindres que celles d’une ORCOD.