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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-54

9 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 8 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 635-9 est complété par les mots : « ou lorsqu’une infraction au code de l’urbanisme a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et qu’une mise en demeure mentionnée à l’article L. 481-1 du même code a été prononcée » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 126-20, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois ».

II. – A titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes compétents en matière d’habitat ayant institué l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent demander, aux fins de lutte contre l’habitat indigne et dégradé, à ce que le dispositif régi par le présent article soit mis en place.

Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel, par dérogation à la deuxième phrase du II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’une colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’applications du présent article.

Objet

Les permis de louer et de diviser sont des outils plébiscités par les maires et les EPCI compétents en matière d’habitat, pour lutter contre l’habitat indigne et dégradés.

Le présent amendement vise à faciliter leur utilisation et à la rendre plus efficace en :

-          précisant que lorsqu’une autorisation de mise en location ne peut être délivrée lorsque le bâtiment concerné n’est pas conforme aux règles d’urbanisme ;

-          unifiant les délais de notification de décision à un mois (contre quinze jours actuellement pour le permis de diviser) ;

- permettant, à titre expérimental, pour une durée de dix ans, dans les zones soumises au permis de diviser, pour les colocations au baux multiples, de revenir sur les modifications introduites par la loi ELAN quant aux surfaces et volumes privatifs minimaux. Leur réduction respectivement de 14 à 9 mètres carrés et de 33 à 20 mètres cubes a en effet été une aubaine par les « marchands de sommeil » pour multiplier le nombre de ménages hébergés dans un même appartement, en procédant à des divisions sauvages.