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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-56

11 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Louis VOGEL


ARTICLE 14


Compléter cet article par un ... ainsi rédigé :

... - Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement réalisés par les communes relevant du X de l’article 44 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Objet

Le présent amendement tend à apporter dans un premier temps, plusieurs précisions au champ de la dérogation au taux de participation minimale dont bénéficieraient les établissements publics de coopération intercommunale inclus en périmètre d’Opération d’Intérêt National.

L’article 14 du présent projet de loi permet de renforcer les moyens d’intervention dans les grandes opérations d’aménagement, notamment les opérations d’intérêt national (OIN), qui sont des opérations d’aménagement stratégiques pour la réalisation de logements.

Il convient d’en faciliter la réalisation, notamment quant à leur financement. Le présent amendement porte donc sur certaines communes incluses dans les périmètres d’OIN et notamment dans les périmètres d’urbanisation d’anciens syndicats d’agglomération nouvelle (qui étaient compétents pour financer les équipements publics rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles) transformés, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015, en communautés d’agglomération. Elles rencontrent aujourd’hui des difficultés pour financer les équipements publics relevant à présent de leurs compétences et rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles. C’est le cas pour Val d’Europe Agglomération. 

Pour faire face à cette situation, il est donc proposé que dans ces périmètres, les règles de plafonnement des montants de fonds de concours octroyés par les communautés d’agglomération issus de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements publics (équipements scolaires, sportifs, culturels, destinés à accueillir des services publics…) soit modulés, pouvant ainsi excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours.

Une telle mesure permettra ainsi de renforcer les possibilités de soutien de ces communautés d’agglomération à leurs communes membres pour assurer le financement des équipements publics indispensables à un aménagement cohérent des territoires concernés dans le cadre des programmes de construction et d’aménagement en cours de mise en œuvre.

Ainsi , Les communes maîtres d’ouvrages devraient ainsi assurer une participation minimale de 5 % aux opérations d’investissement, contre 20 % minimum à l’heure actuelle. Leur reste à charge serait donc très réduit par rapport au régime actuel.

Comme souligné  par la commission des finances,  et considérant les conclusions du rapport Marini, il s’agit d’éviter l’aggravation d'une charge publique au sens de l'article 40 de la Constitution,  l'aggravation de la charge ne s'appréciant pas seulement au niveau de l'État, mais aussi des collectivités territoriales.