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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-77 rect.

13 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, FIALAIRE, GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 316-2. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Son montant ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses de travaux des copropriétaires n’ayant pas refusé ce prêt collectif. »

Objet

La modification de la dernière phrase de l’article L. 316-2 est nécessaire pour laisser au prêteur et à l’organisme de caution la possibilité d’écarter du bénéfice du prêt collectif à adhésion automatique certains copropriétaires, notamment ceux qui sont déjà en impayé de leurs charges de copropriété et/ou qui sont fichés au FICP.

Cette modification précise que le montant du prêt ne peut dépasser le total des quotes-parts de tous les copropriétaires n’ayant pas refusé expressément le bénéfice du prêt collectif.

Ainsi, le montant du prêt collectif à adhésion automatique est automatiquement égal au montant cumulé de toutes les quotes-parts des copropriétaires n’ayant pas refusé le prêt mais pourra être minoré des quotes-parts des copropriétaires écartés par le prêteur et/ou la caution. 

L’objectif de cet amendement est ainsi de sécuriser l’octroi du prêt collectif à adhésion automatique pour le prêteur, la caution et les copropriétaires qui en bénéficieront.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.