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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-84

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON


ARTICLE 2


Alinéa 12 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. 26-9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26-4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé, réservé à cet effet, et ouvert au nom du syndicat des  copropriétaires dans l’établissement bancaire mentionné au troisième alinéa du II de l’article 18.  Peuvent également être versés sur ce compte bancaire les subventions publiques accordées au  syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées  au premier alinéa de l’article 26-13. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de  fusion, ni d'une compensation avec un autre compte. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’apporter des précisions quant à la nature du compte bancaire sur  lequel les fonds de l’établissement prêteur seront versés.

En effet, le texte initial vise un « compte  bancaire réservé à cet effet » sans indiquer si celui-ci doit être ouvert au nom du syndicat des  copropriétaires. 

Il est ainsi proposé que les fonds soient versés sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du  syndicat, à l’instar de ce qui existe à l’heure actuelle pour les cotisations du fonds de travaux par  exemple.

Cet amendement a été travaillé avec la CLCV.