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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-25

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BRISSON


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration et les pièces justificatives qui lui sont jointes sont mises, sans délai et jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le meublé de tourisme a été mis en location, par l’organisme public chargé de la gestion du téléservice national ou du téléservice propre à la collectivité de Corse mentionnés au premier alinéa, à la disposition de la commune sur le territoire de laquelle est situé le meublé de tourisme afin de lui permettre d’une part de contrôler le respect des obligations définies par les articles L. 324-1 à L. 324-2-1, d’autre part de mettre en œuvre dans le cadre de ses compétences une politique cohérente du tourisme et du logement. Le cas échéant, la déclaration et les pièces justificatives qui lui sont jointes sont mises à disposition, dans les mêmes conditions, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. »

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir que le maire se voie communiquer sans délai la déclaration et les pièces justificatives y afférentes et qu’il peut en contrôler le contenu et l’authenticité .

L’article 1er A (nouveau) de la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale crée un téléservice national (et un téléservice propre à la collectivité de Corse) auprès duquel doit s’effectuer, en vue de son enregistrement, la déclaration préalable à toute location d’un meublé de tourisme. Mais cet article qui supprime la déclaration en mairie actuellement en vigueur ne prévoit pas l’accès des communes aux informations contenues dans la déclaration et ses pièces justificatives. Or les maires doivent impérativement pouvoir disposer des données leur permettant de conduire dans leur commune une véritable politique du logement.

L’objet de l’amendement est de combler cette lacune en prévoyant que toute déclaration accompagnée de ses pièces justificatives est mise à la disposition du maire de la commune sur laquelle est situé le meublé de tourisme ( et, le cas échéant, du président de l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme). Cette mise à disposition qui vaut jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’année de mise en location est organisée dans des conditions contrôlée par un comité composé à parité de représentants de l’Etat et des communes.