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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-3 rect. bis

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BORCHIO FONTIMP, VALENTE LE HIR, AESCHLIMANN, BERTHET et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT, RIETMANN et de LEGGE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE, BELIN et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, NATUREL et REYNAUD, Mme Pauline MARTIN et MM. Daniel LAURENT et BURGOA


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer les mots :

dans un délai de cinq ans à compter la promulgation de la présente loi 

par les mots : 

à compter du 1er janvier 2034.

Objet

Le présent amendement vise à aligner le calendrier de mise en conformité relatif au diagnostic de performance énergétique des logements à la location de courte durée sur le calendrier de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

A l’issue de son examen à l’Assemblée, les rapporteurs ont retravaillé le dispositif de l’article 1er, de telle sorte qu’il adosse désormais l’exigence de performance énergétique pour les meublés de tourisme définis dans le code du tourisme au régime existant du changement d’usage. Cette nouvelle rédaction a permis de rendre le dispositif applicable à l’ensemble des communes qui appliquent le changement d’usage, avec le bénéfice d’éviter les risques d’inégalité territoriale posés par le texte d’origine, tout en excluant les résidences principales, qui ne sont pas visées par la mesure.

Dans le même esprit de simplification, et en phase avec la philosophie générale du texte de parvenir à une réglementation pragmatique, le présent amendement propose de conserver un calendrier unique s’agissant des exigences minimales de performance énergétique (classes DPE A à D), quelle que soit la nature de la location, aussi bien pour des locations de longue durée à usage d’habitation que pour des locations de courtes durées dans le cadre d’une autorisation de changement d’usage.

De manière à harmoniser les deux régimes, il est donc proposé d’aligner le présent article sur la temporalité retenue par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée et de subordonner l’obtention d’une autorisation de changement définitive à un diagnostic de performance énergétique au 1er janvier 2034.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.