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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-31 rect.

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESPAGNAC et M. ROIRON


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 17

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par : « au » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 50 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ; 

après le mot : « meublés », la fin du paragraphe est supprimée et remplacée par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 » ;

d) Au cinquième alinéa :

le mot : « trois » est supprimé ;

les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par : « au » ;

e) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° ter respecte la limite mentionnée au même 1° ter : » ;

f) A l’alinéa sept, la référence : « b) » est remplacée par : « c) » ;

g) Au dixième alinéa, le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

h) Au onzième alinéa, le mot : « au » est remplacé par : « aux 1° bis et » ;

i) Au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième »

j) Le treizième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement propose de reprendre l’article 3, qui, dans sa rédaction actuelle, venait amender une version antérieure à la version aujourd’hui en vigueur de l’article 50-0 du CGI (depuis le 1er janvier 2024).

En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet de maintenir les chambres d’hôte dans les entreprises et activités bénéficiant d’un taux d’abattement de 71% et d’un plafond de 188.7 k€.

En deuxième lieu, l’amendement propose d’aligner la fiscalité des meublés sur celle de la location nue, qu’il s’agisse de l’abattement fiscal (30%) ou du plafond de chiffre d’affaires (15 000€). Cet alignement concerne la location de tous types de meublés (longue durée ou de tourisme, à l’exception des meublés de tourisme classés.

En dernier lieu, une fiscalité distincte est maintenue pour les meublés de tourisme classés.

Le classement reste un gage important d’un niveau d’équipements minimum et d’une qualité de service que l’on ne retrouve pas de manière systématique dans les autres catégories d’établissement. L’effet pervers d’une suppression de cet avantage fiscal pourrait constituer à un nivellement par le bas de la qualité global de l’accueil en zone touristique et mettre à terre des années de politique de qualification et de professionnalisation des acteurs du tourisme, dans laquelle nos structures institutionnelles se sont considérablement investies. Le classement parce qu’il crée un lien entre les pouvoirs publics et l’hébergeur est un outil de la politique touristique. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir un différentiel d’au moins 20% entre meublés classés et les autres catégories de meublés, afin de maintenir une incitation au classement. Ce maintien se traduit ici par un taux d’abattement de 50% (contre 30% pour les autres locations nues et meublées). Il est proposé par ailleurs de baisser le plafond de chiffre d’affaires à 50 k€

Enfin, pour éviter une complexification du cadre fiscal et des aléas juridiques quant au zonage (zonage inexistant ou pouvant évoluer), l’amendement supprime toute référence à une application territorialisés de la fiscalité sur les meublés de tourisme classés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.