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commission de la culture

Proposition de loi

Engagement bénévole et vie associative

(1ère lecture)

(n° 309 )

N° COM-20

1 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BROSSEL et MONIER, MM. CHANTREL et KANNER, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"L'article 10-1  de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

 Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial signe avec la personne auprès de laquelle elle requiert la subvention, la Charte des engagements réciproques qui engage les deux parties à respecter les principes de liberté,  de fraternité, de laïcité et de respect de la dignité de la personne humaine  et les symboles fondamentaux de la République.

L’association ou la fondation qui s’engage à respecter les principes contenus dans la Charte des engagements réciproques informent par tous moyens ses membres du contenu de cette charte.


Lorsque l'objet que poursuit l'association ou la fondation sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec les principes contenus dans la Charte des engagements réciproques, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la subvention demandée.

Lorsque l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention constate que l’association ou la fondation bénéficiaire poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec la Charte des engagements réciproques, elle informe celle-ci du manquement constaté et la met en demeure d’y remédier dans un délai de 15 jours. L’association ou la fondation peut présenter ses observations dans les conditions prévues. A l’issue de ce délai, si le manquement persiste, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention notifie à l’association ou à la fondation, par une décision motivée, sa décision de procéder au retrait de la part de  subvention versée à partir de la date du manquement constaté, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.

L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a procédé au retrait de la subvention, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent peut demander au juge administratif de prononcer la restitution de tout ou partie des subventions attribuées.


Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et fixe le montant minimal annuel de subvention en deçà duquel une association ou une fondation n’est pas tenue de signer la Charte des engagements réciproques.

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer le contrat d'engagement républicain, auquel les sénateurs du groupe SER  sont défavorables depuis l'adoption de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, par la Charte des engagements réciproques qui existe depuis plus de  20 ans mais qui ne dispose d'aucune base légale.

La Charte des engagements réciproques permet aux associations qui demandent une subvention de s’engager à  " promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la République (et à s’engager) sur l’ouverture à tous des actions financées sans distinction d’origine, de religion ou de sexe."  Cette Charte prévoit des droits et obligations réciproques tant pour les autorités publiques que pour les associations. Ainsi, à l’heure actuelle, tout manquement à ces principes conduit potentiellement à la dénonciation de la subvention et à son éventuel reversement.

Le dispositif proposé par l'amendement prévoit une procédure respectueuse du droit des associations et fondations subventionnées et conforme aux exigences du Conseil constitutionnel de restitution seulement partielle de la subvention, à l’autorité publique, en cas de manquement de l'association ou de la fondation à ses engagements.

Enfin, afin de ne pas alourdir la gestion des petites structures, il est spécifié que le décret précisant les modalités d’application de l’article fixera un seuil de montant de la subvention en deçà duquel l’adhésion à la Charte ne sera pas requise."

Il convient donc d'octroyer une base légale à la charte des engagements républicains, plébiscitée tant par le monde associatif que par les pouvoirs publics.