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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-5

28 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUERET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi cet article :

 

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222-7-1. » ;

 

2° Après le même article L. 1222-7, sont insérés des articles L. 1222-7-1 à L. 1222-7-3 ainsi rédigés :

 

« Art L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population, notamment aux heures de pointe, mentionné à l’article L. 1222-3, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222-7.

           

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

 

« Art. L. 1222-7-2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.

           

« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

           

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir la mise en œuvre du niveau minimal de service mentionné à l’article L. 1222-3 du code des transports et défini par l’autorité organisatrice de transports (AOT).

Il prévoit ainsi la possibilité pour AOT, lorsque ce niveau minimal de service n’est pas observé trois jours de suite, d’enjoindre les entreprises de transport à réquisitionner les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service. Les personnels requis en seraient informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste. Dans un souci de proportionnalité de la mesure, seuls les personnels indispensables à la réalisation de ce niveau de service pourraient être requis. Ce dispositif n’aurait en outre à s’appliquer que dans des situations exceptionnelles, dans lesquelles le niveau minimal de service ne pourrait être réalisé durant trois jours consécutifs. Enfin, la sanction prévue en cas de non-respect de cette obligation est disciplinaire.

Ce dispositif de réquisition constitue le pendant indispensable du niveau de service minimal et est à même de garantir, dans des situations particulières et précisément identifiées, la garantie de ce niveau.

Le Sénat a déjà approuvé un dispositif analogue à l’occasion de l’examen de la proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève, déposée par Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues et adoptée en séance publique le 4 février 2020.