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commission des lois

Proposition de loi

Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-35

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :

« Section VII

« Des atteintes aux biens et aux personnes commises pour le compte d’une puissance étrangère

« Art. 411-12. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre I et aux chapitres II et III du titre II du livre III du présent code est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »

 

II. -  Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 11° bis de l’article 706-73 est complété par les mots : « et crimes mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger » ;

2° Le 11° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « et délits mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ».

Objet

Cet amendement tend à prévoir un dispositif pénal permettant de lutter contre les ingérences des puissances étrangères en prévoyant une circonstance aggravante lorsqu'une atteinte aux biens ou aux personnes est commise pour le compte d'une entité étrangère.

Il fait donc évoluer les peines encourues. 

La deuxième partie de l'amendement tend, au regard des peines encourues à permettre le recours aux techniques spéciales d'enquête. Ceci permettra notamment d'assurer la continuité entre les affaires traitées d'abord par les services de renseignement, usant des techniques qui leurs sont ouvertes, et le traitement par l'autorité judiciaire.