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commission des finances

Proposition de loi

Financement des entreprises et attractivité de la France

(1ère lecture)

(n° 536 )

N° COM-14 rect.

7 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes. »

Objet

Dans son rapport Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France, la mission d’information sénatoriale a recommandé le triplement du plafond du régime de l’achat innovant, aujourd’hui fixé à 100 000 euros. Ce montant est trop bas pour pouvoir soutenir l’innovation industrielle, dont les produits dépassent largement ce seuil.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel le plafond actuel, actuellement fixé par voie réglementaire, doit être triplé.

Cette mesure vise à sécuriser le financement des entreprises innovantes, non pas en leur fournissant des subventions, mais en leur donnant accès aux marchés publics. Il s'agit d'une approche plus économe pour les deniers publics et plus efficace pour les entreprises, qui se retrouvent confrontées aux exigences des marchés publics et peuvent ainsi obtenir des références de qualité pour leur positionnement commercial. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond