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commission des lois |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 415 ) |
N° COM-2 5 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 815 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le mot : « indivision », la fin est supprimée ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, le tribunal, saisi par le notaire, ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, dans les conditions prévues à la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile.
« Le présent II n’est pas applicable si l’indivision est maintenue en application des articles 821 à 823 du présent code ou qu’elle a été sursise par un jugement ou une convention. »
Objet
Alors que l’ouverture d’une succession doit respecter un certain délai légal, sa liquidation peut quant à elle durer plus longtemps. Or, une telle situation n’est pas acceptable. C’est pourquoi il est nécessaire que la liquidation puisse être faite dans un certain délai.
Ainsi, le présent amendement modifie l’article 815 du code civil afin d’ériger le principe selon lequel le partage d’une succession est de droit, sous certaines réserves, lorsque la succession est ouverte depuis cinq ans. Ainsi, c’est le notaire qui se sera occupé de l’ouverture de la succession qui sera chargé de saisir le tribunal.