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commission des lois

Proposition de loi

Simplifier la sortie de l'indivision successorale

(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-3

5 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis. – Lorsque la succession comporte un bien immobilier qui représente plus d’un pourcentage, fixé par décret pris en Conseil d’État, du montant de la succession, les droits sont à verser après la vente. »

Objet

Il arrive que la liquidation de la succession soit ralentie par le versement des droits liés à la vente d’un bien immobilier avant que la vente ait lieu. Afin d’y remédier, le présent amendement prévoit que lorsque la succession comporte un bien immobilier qui représente plus d’un pourcentage du montant de la succession, les droits sont à verser après la vente. Le pourcentage est fixé par un décret pris en Conseil d’État.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond