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commission des lois |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 415 ) |
N° COM-3 5 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 789 bis. – Lorsque la succession comporte un bien immobilier qui représente plus d’un pourcentage, fixé par décret pris en Conseil d’État, du montant de la succession, les droits sont à verser après la vente. »
Objet
Il arrive que la liquidation de la succession soit ralentie par le versement des droits liés à la vente d’un bien immobilier avant que la vente ait lieu. Afin d’y remédier, le présent amendement prévoit que lorsque la succession comporte un bien immobilier qui représente plus d’un pourcentage du montant de la succession, les droits sont à verser après la vente. Le pourcentage est fixé par un décret pris en Conseil d’État.