Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplifier la sortie de l'indivision successorale

(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-4

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er dans la mesure où il ne permet pas de satisfaire l’objectif qu’il poursuit.

Il apparaît en effet que la présente base de données compilerait les biens concernés par quatre procédures limitativement énumérées pour améliorer l’information des collectivités territoriales au sujet des « biens abandonnés » sur leur territoire.

Or, les deux premières procédures que vise le dispositif sont engagées par des personnes publiques et donc nécessairement connues de ces dernières :

-          la déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste est ainsi engagée par le maire de la commune sur le territoire de laquelle est sis le bien concerné. Au surplus, cette procédure ne concerne pas nécessairement un bien dont le propriétaire serait inconnu. La seule dégradation matérielle de l’immeuble suffit à justifier son engagement ;

-          l’attribution de la propriété d’un bien sans maître à une personne publique résulte, elle aussi, d’un mouvement engagé par cette dernière.

Par ailleurs, les deux autres procédures mentionnées par l’article 1er ne renvoient quant à elles pas précisément à des biens abandonnés :

-          la gestion par l’administration du domaine d’une succession vacante n’empêche en rien un héritier de se manifester et de faire valoir ses droits, comme le prévoit explicitement l’article 810-12 du code civil ;

-          l’envoi en possession de l’État dans le cadre d’une succession en déshérence consiste précisément en la désignation de l’État comme propriétaire.

Le fonctionnement même de cette base apparaît au surplus incertain, dans la mesure où les données nécessaires à son alimentation dépendent de plusieurs administrations, voire de professions réglementées soumises à certaines exigences de secret professionnel.

Enfin, la création de cette base représenterait une dépense qui paraît inopportune au regard des limites de sa conception.