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commission des lois |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 415 ) |
N° COM-6 8 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
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Après l'article 1er bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 810-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « meubles ou immeubles » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée.
2° Au premier alinéa de l'article 810-3, les mots : « commissaire-priseur judiciaire, huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice ».
Objet
En l’état de la législation, le curateur d'une succession vacante, c'est-à-dire la direction nationale d'interventions domaniales (Dnid), n’a le pouvoir de vendre les biens de la succession que pour permettre l’apurement du passif, ou lorsque leur conservation est difficile ou onéreuse, et ce à l'issue d'un délai de six mois suivant l'ouverture de la succession.
Le code civil fixe par ailleurs un ordre pour la réalisation des actifs puisque le curateur « ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant ». Autrement dit, le curateur ne peut vendre des biens immeubles qu'après avoir vendu les biens meubles. Il s'agit là d'une règle inchangée depuis 1807.
Si ces conditions se comprennent aisément pour ce qui concerne les biens meubles « meublant », elle n'est pas toujours pertinente en pratique. D'une part, lorsque les biens meubles relèvent d'autres catégories, telles que des œuvres d'art ou des véhicules, qui se dégradent moins rapidement et qui peuvent être couplés à l'existence de biens immeubles de faible valeur au sein de la succession, tels qu'un terrain inexploité ou un bâtiment dégradé, il peut être financièrement plus opportun de vendre le bien immobilier en premier lieu. D'autre part, la réalisation en priorité des biens immeubles, notamment détenus en indivision, s’impose parfois compte tenu notamment des risques d'occupation irrégulière du bien ou de dépréciation des actifs.
Par ailleurs, dans le cas d’une succession vacante composée de plusieurs biens immobiliers « meublés », la règle actuelle impose à l’administration chargée du domaine de vendre en premier lieu tous les meubles présents dans ces immeubles, donc de les vider, avant, dans un second temps, de n’avoir à vendre qu’un seul de ces immeubles dans le cas où les dettes seraient inférieures à l’actif. La Dnid peut donc se voir contrainte de vider une maison de famille à forte valeur sentimentale, avant de vendre, par exemple, un simple champ en jachère.
Enfin, l’argument de l’irréversibilité, qui a été soulevé lors de la réforme des successions et des libéralités de 2006, n’apparaît pas entièrement fondé au rapporteur, au regard des exemples qui ont été donnés à cette époque pour justifier le maintien de la règle datant de 1807 : n’est-ce pas, justement, plus attentatoire aux intérêts des héritiers de vendre d’abord des « bijoux historiques » plutôt qu’un « simple immeuble de rapport » ? Dans les deux cas, si les héritiers se manifestent après la vente, ils ne pourront récupérer ces biens légalement acquis par leur nouveau propriétaire.
Le présent amendement vise donc simplement à octroyer davantage de souplesse de gestion au curateur d'une succession vacante, en lui permettant de déterminer au cas par cas quels sont les biens à vendre prioritairement afin d'apurer les dettes du défunt. Conformément à l'article 810-7 du code civil, ces opérations demeureront soumises au contrôle du juge, auquel le curateur doit « rendre compte ». Ce faisant, le présent amendement devrait permettre de minimiser les risques de perte en valeur, au bénéfice des héritiers ou, en l'absence d'héritiers à l'issue de la procédure de curatelle, de l’État.
Parallèlement, le 2° du présent amendement procède à la correction d'une erreur matérielle à l'article 810-3 du code civil, qui mentionne encore les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice alors que l’article 61 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé la profession de « commissaire de justice », qui regroupe désormais les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.