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commission des lois |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 415 ) |
N° COM-7 8 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 815-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer le dispositif de l’article 2, dans la mesure où sa rédaction actuelle pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les coïndivisaires.
Il consacre une jurisprudence de la Cour de cassation du 4 décembre 2013, n° 12-20.158, qui permet au président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis lorsque l'urgence et l’intérêt commun le requièrent.
Cette évolution présente deux avantages principaux.
D’une part, le champ d’application de cet article est plus large que celui de l’article 815-5 du code civil, qui permet à un indivisaire d’être autorisé par le juge à passer « seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun », car il suppose, par définition, l’expression d’un refus.
D’autre part, contrairement au dispositif actuel de l’article 2, l’ensemble des indivisaires peut saisir le président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 815-6 du code civil. Au-delà du principe d’égalité de traitement entre les indivisaires qu’il importe d’observer, les difficultés que rencontre l’administration du domaine peuvent être connues par chaque indivisaire. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer une procédure dérogatoire qui ne bénéficierait qu’à elle seule.