commission des lois |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-8 26 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
Sans préjudice de l’article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale du représentant de l’État dans la région ou le département ne peut être engagée, à raison de l’exercice du pouvoir de dérogation prévu par la présente loi, que s'il est établi, soit qu'il a violé de façon manifestement délibérée les conditions de cet exercice, soit qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Objet
En proposant une réécriture de l’article 6 relatif à la sécurisation, au plan pénal, du recours par les préfets au pouvoir de dérogation consacré par la proposition de loi, le présent amendement apporte deux principales modifications au dispositif initial.
D’une part, l’amendement supprime la modification envisagée de l’article 122-4 du code pénal, qui prévoyait d’élargir la cause d’exonération pénale en cas d’acte commandé par l’autorité légitime aux cas où un tel acte aurait été « expressément autorisé ». Cette mesure n’est pas apparue nécessaire pour améliorer la protection des préfets, pour deux raisons principales.
Premièrement, le pouvoir de dérogation, tel que consacré par la proposition de loi, constitue une prérogative propre des préfets, qui décident d’y recourir selon leur libre initiative. Ainsi, l’on peine à percevoir dans quelle hypothèse un préfet serait « expressément autorisé » à mettre en œuvre une dérogation par arrêté. Cette analyse est confortée par la suppression, par la circulaire du Premier ministre en date du 28 octobre 2024, de l’obligation d’information préalable des préfets de région et de saisine préalable de l’administration centrale sur les projets de dérogation.
Deuxièmement, la mesure initialement envisagée aurait conduit à modifier la rédaction d’une cause objective d’irresponsabilité pénale, avec des conséquences sur le régime général de la responsabilité pénale qui outrepassent largement le champ de la proposition de loi et le cas spécifique de préfets faisant usage de leur pouvoir de dérogation.
D’autre part, cet amendement propose une nouvelle rédaction des conditions dans lesquelles le préfet pourrait voir, dans le cadre d’une infraction non intentionnelle provoquée à raison de l’exercice de son pouvoir de dérogation, sa responsabilité pénale engagée. La nouvelle rédaction reprend, pour l’essentiel, les dispositions issues de la loi « Fauchon » de 2000 (art. 121-3, al. 4 du code pénal). Il précise notamment que la condition de violation manifestement délibérée d’une obligation prévue par la loi ou le règlement s’entendrait, en l’espèce, d’une violation manifestement délibérée des conditions d’exercice du pouvoir de dérogation telles qu’elles résultent de l’article 1er de la proposition de loi. L’amendement propose, ce faisant, d’introduire une référence à l’article 121-3 du code pénal, sans pour autant y codifier la nouvelle disposition.