commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-10 rect. 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Alain MARC, LAMÉNIE, CHASSEING et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, BRAULT, CHEVALIER et CAPUS et Mme BOURCIER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le médecin spécialiste exerce en tant que collaborateur auprès d’un médecin exerçant la même spécialité les huit mois précédant le départ en retraite de ce dernier.
Objet
L’article 3 du projet de loi soumet l’installation d’un médecin généraliste dans une zone où l’offre de soins est jugée particulièrement élevée à une autorisation préalable de l’Agence régionale de santé (ARS), délivrée après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. Cette autorisation est elle-même conditionnée à l’engagement du praticien d’exercer à temps partiel dans une zone sous-dotée. De manière similaire, l’installation d’un médecin spécialiste dans une zone sur-dotée est également subordonnée à l’autorisation de l’ARS, qui ne peut être accordée qu’en cas de cessation concomitante d’activité d’un praticien exerçant la même spécialité.
Les auteurs de cet amendement estiment que ces dispositifs, s’ils visent légitimement à rééquilibrer l’offre de soins sur le territoire, manquent néanmoins de souplesse dans leur mise en œuvre. En particulier, ils ne tiennent pas compte des situations de transition, notamment lorsqu’un médecin proche de la retraite souhaite organiser une passation progressive avec son successeur.
Dans cette optique, il apparaît pertinent de prévoir une période transitoire pendant laquelle le médecin en fin de carrière pourrait exercer en collaboration avec un confrère appelé à lui succéder. Cette période, d’une durée maximale de dix mois précédant le départ en retraite, permettrait d’assurer une continuité des soins bénéfique tant pour les patients que pour l’organisation du cabinet.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement cette période de transition dans la liste des exceptions au principe général énoncé par l’article 3, afin de concilier l’objectif de régulation territoriale avec les impératifs pratiques du terrain médical.