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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-19

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 9


Alinéas 2 à 13

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article L. 4111-2 est ainsi modifié :

a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi modifiés :

- après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les lauréats candidats affectés dans un établissement de santé, le chef de service, le chef de pôle et le coordonnateur local de la spécialité peuvent décider de saisir conjointement la commission mentionnée au premier alinéa avant la fin du stage d’évaluation. » ;

- après le mot « délai », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « de quatre mois après que la commission nationale a rendu son avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences » ;

- après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A défaut, lorsque la commission nationale n'a pas décidé de la réalisation d'un stage complémentaire, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation et autorisation d’exercice. » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les lauréats candidats affectés dans un établissement de santé, le coordonnateur en maïeutique, le chef de pôle et le directeur de la structure de formation en maïeutique peuvent décider de saisir conjointement la commission mentionnée au premier alinéa avant la fin du stage d’évaluation. » ;

- après le mot « délai », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « de quatre mois après que la commission nationale a rendu son avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences » ;

- après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A défaut, lorsque la commission nationale n'a pas décidé de la réalisation d'un stage complémentaire, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation et autorisation d’exercice. » ;

...° Le cinquième alinéa de l’article L. 4221-12 est ainsi modifié :

- après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les lauréats candidats affectés dans un établissement de santé, le chef de service, le chef de pôle et le coordonnateur local de la spécialité peuvent décider de saisir conjointement la commission mentionnée au premier alinéa avant la fin du stage d’évaluation. » ;

- après le mot « délai », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « de quatre mois après que la commission nationale a rendu son avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences » ;

- après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À défaut, lorsque la commission nationale n'a pas décidé de la réalisation d'un stage complémentaire, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation et autorisation d’exercice. »

Objet

Le présent amendement modifie le fond du dispositif proposé par l’article 9. Plusieurs acteurs, notamment le conseil national de l’ordre des médecins, ont exprimé une position défavorable à la suppression de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, en soulignant le risque de conflit d’intérêt qui pourrait naître d’une évaluation uniquement locale des compétences du Padhue au sein de son établissement d’affectation.

En conséquence, l’amendement propose de maintenir l'avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice pour l’ensemble des Padhue lauréats des EVC. En revanche, les autorités médicales locales pourraient décider, conjointement, de saisir la commission nationale avant la fin du stage d'évaluation, pour qu'elle statue de façon anticipée sur l'autorisation d'exercice du candidat Padhue.

Ce dispositif doit permettre de moduler la durée du parcours de consolidation des compétences, sur proposition des autorités locales, en conservant l'avis de la commission nationale. Le délai à compter duquel les autorités locales pourraient saisir la commission nationale serait fixé par décret.

L’amendement ajoute, parmi les avis des autorités locales, celui du coordonnateur local de la spécialité pour renforcer la supervision universitaire du Padhue et mieux accompagner son parcours. En parallèle, dans un souci de simplification, l'avis du président de la commission médicale d'établissement est supprimé. Pour les sages-femmes, les avis du coordonnateur en maïeutique et du directeur de la structure de formation en maïeutique remplacent ceux du chef de service et du coordonnateur local de la spécialité, prévus pour les autres professions. 

Enfin, l’amendement précise qu'en cas de silence gardé par l'autorité compétente dans un délai de quatre mois pour délivrer l’autorisation d’exercice, le silence vaut accord. Dans ce cas, l'autorisation d'exercice est réputée avoir été délivrée.