commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-1 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Alinéa 6
Après le mot :
décider
insérer les mots :
, dans les conditions mentionnées à l’article 132-25,
III. – Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er de la proposition de loi prévoit, notamment, d’exiger une motivation spéciale en cas d’aménagement de la peine d’emprisonnement ferme de moins de deux ans par la juridiction de jugement, inversant la logique par rapport au fonctionnement actuel prévu par le code (aux termes duquel l’emprisonnement ferme doit être spécialement motivé pour toute peine de moins d’un an).
Les travaux menés par le rapporteur ont démontré que la motivation spéciale des incarcérations posait de réelles difficultés et avait, tout à l’inverse de l’objectif poursuivi par le législateur, aggravé la surpopulation carcérale en poussant les magistrats à prononcer des peines plus lourdes pour obtenir le placement en détention effectif des condamnés. Cependant, une inversion pure et simple de cette logique poserait, au plan technique, les mêmes difficultés et comporterait de nombreux effets de bord, en particulier au regard des risques de cassation que crée toute exigence de motivation spéciale ; plus encore, elle pourrait dissuader les magistrats de prononcer des peines de prison ferme s'ils ont la certitude qu'elles ne pourront pas être aménagées.
La motivation spéciale est, par ailleurs, superfétatoire en l’espèce, puisque ses critères recouvrent ceux qui découlent du droit commun et qui doivent fonder toute décision juridictionnelle relative à la peine en application de la jurisprudence de la chambre criminelle comme de celle du Conseil constitutionnel.
Dans ce contexte, le présent amendement substitue à la motivation spéciale, une motivation simple ; elle facilite, ce faisant, l’exercice par les magistrats de leurs missions et, en supprimant les lourdes contraintes qui existent actuellement en matière de prison ferme sans toutefois les répliquer dans le domaine de l’aménagement des peines, conforte l’autonomie du juge du fond dans le choix de la peine la mieux adaptée.