commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-2 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l’article 723-7-1 du même code. »
Objet
La réécriture complète de l'article 132-25 du code pénal par l'article 2 de la proposition de loi supprime la possibilité, pourtant utile et appréciée par les magistrats, donnée au juge du fond de prévoir l'exécution provisoire de la peine de prison ferme dans l'attente d'un aménagement de la peine par le juge de l'application des peines (JAP), qui doit intervenir dans un délai de cinq jours. Cette suppression apparaissant inopportune, il est proposé de rétablir la disposition correspondante, qui permet par ailleurs de produire une forme de « choc carcéral » de courte durée pour les condamnés placés en détention mais dont la peine peut ensuite être aménagée par le JAP, dès lors qu'ils présentent les garanties d'insertion - ou de réinsertion - requises.