Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

(1ère lecture)

(n° 519 )

N° COM-4

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur un aménagement de la peine au regard des critères mentionnés aux articles 132-19 et 132-25 du code pénal ou en cas de non-comparution du prévenu, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux articles 474 et 723-15, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine ; »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du premier alinéa des articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « a fait application du 2° du I de l’article 464-2 ou s’il ».

Objet

La réécriture de la procédure applicable en cas d'aménagement de la peine par la loi du 23 mars 2019 a poussé la chambre criminelle de la Cour de cassation à adopter une lecture exigeante des dispositions correspondantes, dont il résulte que l'aménagement doit être recherché par le juge du fond même lorsque le prévenu ne fournit pas les justificatifs permettant à celui-ci d'évaluer sa situation personnelle, professionnelle, familiale et sociale. 

Le présent amendement vise donc à faciliter le recours à la procédure permettant au tribunal correctionnel de renvoyer les modalités d'exécution de la peine au juge de l'application des peines, à la fois lorsqu'il ne dispose pas des éléments précités et lorsque le prévenu n'a pas comparu devant lui.