Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

(1ère lecture)

(n° 519 )

N° COM-5

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal motive sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que par référence aux justifications mentionnées à l’article 132-25 du code pénal. » ;

Objet

L'article 3 de la proposition de loi prévoit une motivation spéciale facultative en matière d'aménagement des peines. Outre qu'une telle motivation est sans exemple en procédure pénale - ce qui n'est guère surprenant, le caractère spécial de la motivation étant privé de toute portée par son caractère facultatif -, elle va à l'encontre du constat, déjà formulé dans le cadre de l'amendement du rapporteur à l'article 1er, selon lequel la motivation spéciale n'a pas d'apport réel sur le fond et crée sur la forme des risques réels de cassation. 

Dès lors, le présent amendement prévoit que le choix du tribunal correctionnel en matière d'exécution des peines, quelle qu'en soit la forme (aménagement ou placement en détention) sera motivé par référence aux dispositions du droit commun et aux critères particuliers résultant de l'article 132-25 du code pénal, tel que modifié par l'article 2 du présent texte.