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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-16 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Art. L. 132-17-1-4. – Le droit de préférence prévu à l'article L. 132-4 ne peut être accordé à l'éditeur que par annexe distincte du contrat d'édition d'un livre, conclue avec l'accord formellement exprimé de l'auteur.
Objet
Le droit de préférence, par lequel l'auteur s'engage à écrire jusqu'à cinq livre d'un genre déterminé pour un éditeur, n'est aujourd'hui plus une pratique généralisée. Dans beaucoup de cas, il apparaît à l'auteur comme une perte de liberté trop importante, même si l'éditeur offre parfois en contrepartie offrir des conditions plus avantageuses. Au total, plus qu'une suppression de ce mécanisme, les auteurs en souhaiteraient une clarification. De leur côté, certains éditeurs y sont encore attachés, tout en reconnaissant qu'il est parfois trop contraignant.
Dès lors, le présent amendement, qui représente un point d'équilibre entre les souhaits des auteurs et des éditeurs, propose de modifier le mécanisme du droit de préférence pour les auteurs de livres, en prévoyant que l'auteur ne peut accorder cette préférence à l'éditeur que dans une annexe distincte du contrat signé pour l'édition d'une livre. Il s'agit ainsi de séparer davantage la négociation du contrat d'édition du livre de celle relative au droit de préférence, afin que la seconde n'influence pas la première.