commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-30 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 |
Alinéa 1
Après les mots :
terrains bâtis
insérer les mots :
qui ne constituent pas une résidence principale
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli, à défaut d’obtenir la suppression de l’article 19 tel que sollicité par les mahorais.
L’article 19 est perçu par la population comme un moyen détourné de les soustraire à leur droit à la propriété. L’article est jugé insuffisamment sécuritaire et la possibilité d’une prise de possession immédiate est vécue comme une entorse à leur droit de contestation, un "forcing".
Bien que cette procédure ne soit pas nouvelle et ait été resserrée suite aux concertations réalisées afin d’en limiter l’usage aux seuls projets structurels listés, il est proposé de renforcer les conditions de sa mise en oeuvre et d’apaiser la population, en excluant de ce régime spécial, les terrains bâtis sur lesquels sont édifiés à ce jour une résidence principale. Dans ce cas de figure, la prise de possession ne sera possible qu’une fois les droits et délais de recours purgés, voir en cas de contestation, à l’issue de la décision juridictionnelle.