commission des affaires sociales |
Proposition de loi Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-4 rect. 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3133-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Peuvent également occuper des salariés ce jour, sous réserve de leur volontariat, les établissements, autres que ceux mentionnés au I, suivants :
« 1° Les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
« 2° Les autres établissements dont l'activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;
« 3° Les établissements dont l’activité répond à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;
« 4° Les établissements exerçant une activité culturelle.
« Les catégories d’établissements concernées sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« Les salariés occupés bénéficient d’une indemnité dans les conditions prévues au même I. »
Objet
Le code du travail prévoit une dérogation au caractère chômé du 1er mai pour les établissements ou services qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Il incombe à chaque employeur de démontrer que sa situation particulière répond à ce critère légal. Or, les services d'inspection du travail ne font pas tous la même appréciation de ce critère. Il en résulte une insécurité juridique regrettable pour certains secteurs qui travaillent traditionnellement le 1er mai : fleuristes, jardineries, boulangeries et autres commerces de bouche de proximité, ainsi que les théâtres et cinémas.
La proposition de loi autorise le travail le 1er mai pour tous les secteurs qui disposent d'une dérogation permanente de droit au repos donné le dimanche. Or, ces secteurs, listés par décret, sont très nombreux et des catégories d'établissement sont régulièrement ajoutées.
Le caractère chômé du 1er mai est un principe important reconnu par la loi depuis 1947 ; il convient de ne pas le remettre en cause mais de préciser sa dérogation en vue de répondre au strict besoin de sécurité juridique des commerces mentionnés.
Cet amendement vise donc à resserrer la liste des secteurs qui bénéficieraient, par principe, d'une dérogation à l'interdiction d'occuper des salariés le 1er mai. Seraient ainsi concernés les établissements, dont la liste précise serait déterminée par le pouvoir réglementaire, et :
- dont l'activité consiste, à titre principal, à la fabrication ou à la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou, à titre exclusif, la vente de produits alimentaires au détail ;
- dont l'activité répond à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai, à savoir la vente du muguet ;
- ou, enfin, qui exercent une activité culturelle.
En outre, cet amendement prévoit, pour ces seuls établissements, le principe du volontariat de leurs salariés.
Les autres secteurs pourront toujours bénéficier des dispositions existantes du code du travail.