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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux (1ère lecture) (n° 605 (2024-2025) ) |
N° COM-5 22 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 2 |
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I. – Après l'alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 162-5-3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 6° est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « du 5° » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le …° du I entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Face aux difficultés rencontrées par de nombreux assurés pour désigner un médecin traitant du fait d'une démographie médicale défavorable sur la plus vaste partie du territoire national, l'application d'une majoration de ticket modérateur pour non-respect du parcours de soins coordonnés apparaît comme une double peine.
Il semble donc aujourd'hui pertinent d'aménager ces dispositions, et d'en écarter l'application, injuste, pour les patients qui ne parviennent pas à désigner un médecin traitant.
Toutefois, la rapporteure réitère son attachement à la notion de parcours de soins coordonnés et estime essentiel, en ce sens, de garantir le rôle du médecin traitant au sein de ce parcours. Elle a, de plus, confiance dans les mesures déjà engagées ainsi que dans celles figurant dans la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, actuellement en navette, pour redresser la démographie médicale.
C'est pourquoi elle estime que la suppression de la majoration de ticket modérateur pour non-respect du parcours de soins coordonné en cas d'absence de médecin traitant ne doit pas être une mesure pérenne, mais bien une mesure transitoire.
En ce sens, elle propose de limiter cette mesure à une durée de cinq ans. En tant que de besoin, des initiatives ultérieures pourront en prolonger la durée de vie.