Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-113

30 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 152-3, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3-1. – Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation, à usage principal d’habitation, d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, sans création de surface de plancher supplémentaire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut l’accorder en dépit de la non-conformité de la construction initiale aux règles en matière d’emprise au sol, d’implantation, de retrait et d’aspect extérieur des constructions du document d’urbanisme en vigueur. »

Objet

Cet amendement a pour objet de surmonter une interprétation restrictive de la jurisprudence Sekler, selon laquelle des travaux sur une construction initialement régulière, mais devenue non-conforme à la suite de la modification des règles d’urbanisme applicables, sont autorisés, dès lors qu’ils n’aggravent pas l’irrégularité ou sont étrangers à la règle ayant évolué. En pratique, le Conseil d’État a considéré, à plusieurs reprises que cette règle devait être appliquée de manière restrictive, jugeant par exemple que la surélévation d’un bâtiment devenu non-conforme relativement aux règles d’emprise au sol et de retrait était impossible, car aggravant cette irrégularité.

Par conséquent, il est proposé de laisser à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme la possibilité d’accorder le permis, en dépit des règles applicables au moment de la demande, afin de favoriser les surélévations et transformations, si celui lui semble pertinent au regard de la situation locale.