commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-119 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Après l’article L. 600-13, il est inséré un article L. 600-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le 2° de l’article 4 dans sa rédaction initiale qui visait à réduire de deux à un mois le délai du recours gracieux ou hiérarchique formé à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir et supprimer son effet suspensif, afin d’accélérer le délai global de jugement des décisions en matière d’urbanisme.
Cette réduction du délai d’introduction du recours gracieux avait pour objectif à réduire la durée globale de traitement des recours, en incitant les personnes intéressées soit à former un recours administratif plus rapidement, soit à déposer directement un recours contentieux. Le gain de temps escompté - jusqu’à deux mois – devrait en effet permettre de limiter les coûts liés à l’incertitude des recours et aux délais supplémentaires pour les porteurs de projet.