commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-123 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis ARTICLE 7 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à réduire de dix à six mois le délai de jugement lorsque la demande de permis est relative à la construction de logement locatif social – qu’il s’agisse d’une décision d’autorisation ou de refus.
Si l’intention des auteurs de l’amendement qui vise à accélérer les délais de traitement des contentieux en matière de logement locatif social afin de faciliter leur construction ne peut qu’être partagée, il ressort des travaux menés par le rapporteur qu’un tel resserrement des délais de jugement n’est ni réaliste ni souhaitable eu égard aux droits au recours et à une procédure contradictoire.
En premier lieu, en vertu de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme et par dérogation au droit commun, le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations. Ce délai est aujourd’hui respecté par les juridictions administratives, au prix d’efforts considérables, puisqu’en 2024, les délais de jugement moyens constatés se sont établis à 9 mois et 29 jours devant les tribunaux administratifs, 11 mois et 12 jours devant les cours administratives d’appel et 7 mois et 8 jours devant le Conseil d’État. Toutefois, celles-ci font face à une hausse continue et significative du contentieux – sur les dix dernières années, les entrées contentieuses ont progressé de 45 % en première instance – rendant difficilement compressible le délai de jugement de six mois.
Un tel délai risquerait, dès lors, de poser des difficultés opérationnelles insurmontables, ralentissant l’accélération des délais de jugement déjà atteinte en application du délai, dérogatoire au droit commun, de dix mois.
En second lieu, abaisser de dix à six mois les délais de jugement fait peser un risque de limitation ou d’altération de la procédure contradictoire, et ce, au détriment des bénéficiaires d’un permis ou d’une autorisation de construction ou d’aménagement d’un projet de logement locatif social. En l’occurrence, comme l’ont révélé les auditions conduites par le rapporteur, une procédure contradictoire de moins de six mois pourrait conduire réduire drastiquement, voire annihiler, la possibilité pour le bénéficiaire de la décision attaquée de. Cela induirait, dès lors, une limitation disproportionnée eu égard à la nature du contentieux du principe du contradictoire, au détriment même des acteurs de la construction de logements sociaux.
En conclusion, bien que l’intention de cet article soit louable, il apparait présenter davantage de risques opérationnels et juridiques que de bénéfices concrets en matière d’accélération des délais de jugements en matière de logement locatif social. Il est, par conséquent, proposé de le supprimer.